Effectivement, le plafonnement du loyer s'applique à une résidence principale, la résidence secondaire n'est pas visée. L'article 2 de la loi de 1989 reprend la définition suivante de la résidence principale :
" (...) La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (...)"
Or, comme nous vous l'avons indiqué, le bail mobilité est un bail dérogatoire qui suit un régime distinct. Ainsi, l'article 25-12 de la loi de 1989 ne prévoit pas expressément une application de l'article 2 au bail mobilité. Il en résulte que la notion de résidence principale pour un bail mobilité est une question de fait à apprécier dans chaque cas particulier. Autrement dit, la durée de 8 mois ne suffit pas à caractériser une habitation principale s'agissant d'un bail mobilité. Pour aller plus loin dans le raisonnement, nous pourrions considérer que le bail mobilité n'a pas été envisagé comme affecté à une résidence principale. A ce sujet, il est intéressant de relever que dans sa décision du le conseil constitutionnel a relevé ce qui suit :
« le bail mobilité » n'a pas vocation à porter sur un logement destiné à être la résidence principale du locataire. »
En conclusion, le bail mobilité peut être qualifié de "residence indéterminable" de manière générale, et qu'il s'agit de qualifier la situation de chaque locataire. Le bail mobilité peut ainsi préciser la situation du locataire et indiquer s'il s'agit d'une résidence principale ou secondaire (dans ce dernier cas il peut être fait mention de l'adresse de la résidence principale) La durée de la location ne préjuge donc pas de la situation réelle. Le plafonnement du loyer peut donc s'appliquer à un bail mobilité d'une durée d'au moins 8 mois.
Cet article est issu d'un échange avec un avocat en bail mobilité qui ne peut être utilisé en cas de recours et n'engage en aucun cas sa responsabilité ni celle de Lewisbnb.
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